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Donald Trump, accusé d’avoir mis en danger la sécurité des États-Unis en ayant conservé chez lui des documents confidentiels, est inculpé pour « rétention illégale d’informations portant sur la sécurité nationale », « entrave à la justice » et « faux témoignage ». Ce dernier chef d’inculpation serait la conséquence de l’envoi d’une lettre par ses avocats au ministère niant la présence de ces cartons d’archives dans la luxueuse propriété de l’ancien chef d’État. Dans cette affaire, comme dans toute affaire judiciaire, de très nombreux témoins ont été entendus.
Le faux témoignage peut alors être puni de la peine capitale comme l’indique l’une des premières lois du Code de Hammurabi, dont le texte est gravé sur une grande stèle datant du milieu du 18e siècle av. J.-C. (Musée du Louvre). La pénalité dépend bien sûr de l’enjeu : « Si un homme se présente pour faire un faux témoignage dans une affaire mais ne peut apporter de preuves de son accusation, si cette affaire implique un crime capital, cet homme sera tué. S’il se présente pour faire un faux témoignage dans une affaire qui concerne du grain ou de l’argent, il se verra infliger une sanction correspondant à cette affaire. »
Tout accord, transaction ou déclaration doit se faire en présence de témoins capables, si nécessaire, de confirmer ou infirmer les faits. Le Code de Hammurabi précise la procédure à suivre : « Si un homme a l’intention de donner de l’argent, de l’or ou toute autre chose en dépôt à un autre homme, il doit exposer devant témoins ce qu’il a l’intention de donner, il doit rédiger un contrat écrit, et c’est de cette manière qu’il donne des biens en dépôt. »
Les témoins priment sur le document écrit. En effet, en cas de litige, il est toujours possible de rédiger un faux document. La présence d’une enveloppe d’argile protégeant l’acte et comportant les empreintes de sceaux des parties et des témoins limite ce risque. Les témoins ne sont pas nécessairement destinataires d’une copie de l’acte et doivent donc se souvenir du contenu d’un accord. La plupart des témoins se contentent de jouer le rôle de simples observateurs, leur nom apparaissant à la fin du contrat ce qui permettait de valider l’acte juridique. Certains témoins peuvent être appelés à faire une déposition sous serment en cours de justice lors d’une procédure.
Enveloppe (face) d’une créance avec l’empreinte des sceaux du débiteur et des témoins (Kt a/k 925, Kültepe, Musée des civilisations anatoliennes, Ankara). Photo : Cécile Michel.
Un texte venant de Nuzi en Transtigrine et datant de la seconde moitié du IIe millénaire av. J.-C. donne la liste de sept noms, avec pour chacun le nom de leur père, et celui d’un scribe, en indiquant que ces témoins sont encore en vie, et que cela concerne le champ d’une personne. Il y a sans doute eu contestation sur le statut du champ, et il est nécessaire de recenser les témoins présents lors de la dernière transaction portant sur ce bien.
Les déclarations des témoins sont décisives pour l’issue des procès. Une affaire portée devant le tribunal de Sippar au début du IIe millénaire concerne la propriété d’une maison construite dans le quartier religieux et qui aurait été léguée par une prêtresse à sa nièce. Au décès de la prêtresse, des hommes de sa famille contestent la donation, accusant la nièce d’avoir rédigé un faux testament en sa faveur. Elle gagne toutefois le procès, car « ses témoins, hommes et femmes, ont déclaré que, de son vivant, elle (la prêtresse) avait donné la maison et rédigé (elle-même) la tablette (de son testament). »
Les témoins, dont le nombre varie de deux à dix selon la nature du contrat, sont souvent choisis dans l’entourage des parties du contrat. Ils connaissent l’importance de leur témoignage, mais ne sont pas nécessairement capables de déterminer si un accord s’est déroulé selon les règles. Dans certains corpus de textes, comme dans les archives des marchands assyriens découvertes à Kültepe, l’ancienne Kanesh, ou dans les contrats assyriens du Ier millénaire, quelques femmes figurent dans la liste des témoins, qu’il s’agisse de contrats commerciaux ou familiaux, en particulier lorsqu’une ou plusieurs femmes sont partie prenante.
Selon un proverbe sumérien : « la fraternité se fonde sur les mots d’une querelle. À la barre des témoins, l’amitié se fait connaître ». Il y a hélas fort à parier que l’ex-président des États-Unis trouve nombre d’« amis » pour venir témoigner en sa faveur.
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du journal CNRS