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Droit de l’environnement : entre espoirs et reculs

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Droit de l’environnement : entre espoirs et reculs

05.06.2025, par
Irène Berelowitch [5]
Temps de lecture : 23 minutes
Traitement phytosanitaire contre le charançon du colza.
S. Leitenberger/ Stock.adobe.com
Alors que le débat autour de l’autorisation du chantier de l’A69 bat son plein, des chercheuses expliquent en quoi le droit de l'environnement motive de plus en plus d’actions citoyennes en justice et comment il peut constituer l’une des réponses à l’urgence écologique.

L’A69 verra-t-elle le jour ? On ne sait pas encore comment se terminera ce feuilleton juridico-politique autour du projet d’autoroute de 50 km destiné à relier Toulouse à Castres. Il illustre en tout cas la difficulté du droit de l’environnement, pourtant en plein essor, à s’imposer.

Le 27 février 2025, sept ans après la déclaration d’utilité publique, le tribunal administratif de Toulouse (à la demande des associations de défense de l’environnement qui dénonçaient la destruction illégale de 169 espèces protégées animales et végétales) a ordonné l’arrêt immédiat des travaux de l’A691. Le tribunal a jugé infondée « la raison impérative d’intérêt public majeur » ayant motivé une autorisation préfectorale de déroger au droit de l’environnement, alors même que le juge des référés avait à plusieurs reprises rejeté la demande de suspension des travaux en cours.

Saluée comme « historique » par les défenseurs de l’environnement, la victoire des opposants à l’A69 devait marquer un tournant. Mais, le 24 mars, le ministre en charge des Transports, Philippe Tabarot, soutenu par une large partie des élus des départements concernés, faisait appel de la décision. Et, le 3 juin, la cour administrative de Toulouse autorisait la reprise du chantier2… en attendant que le Conseil d’État donne son avis, en 2026 !

Vue générale d’une partie du chantier de l’autoroute A69, à côté du village de Saint-Germain-des-Prés, dans le Tarn, le 7 mai 2025.
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Vue générale d’une partie du chantier de l’autoroute A69, à côté du village de Saint-Germain-des-Prés, dans le Tarn, le 7 mai 2025.
Ed JONES / AFP
Ed JONES / AFP
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Sans se soucier de ce calendrier judiciaire, une proposition de loi dite « de validation3 » a été déposée à l’initiative de Jean Terlier, député Ensemble pour la République du Tarn, qui reviendrait à légaliser de fait cette autoroute…

Le débat autour de l’A69 est un exemple parmi d’autres. Car il ne se passe plus un mois sans qu’un nouveau contentieux en justice lié à la dégradation accélérée de l’environnement ne surgisse dans l’actualité – internationale ou locale.

L’espoir d’une jurisprudence

En mars 2025 encore, tandis que les associations Bloom et Foodwatch assignaient le groupe Carrefour devant le tribunal de Paris pour « manquement au devoir de vigilance » dans sa filière thonière4, s’est ouvert en Allemagne le procès intenté par un agriculteur péruvien, soutenu par l’ONG Germanwatch, à l’un des plus gros producteurs d’énergie [9] du pays, RWE. Le conglomérat, pourtant, n’opère pas au Pérou. Mais il compte parmi les plus gros émetteurs européens de gaz à effet de serre (GES). Saúl Luciano Lliuya lui réclame 17 000 €, soit 0,47 % (la contribution de RWE aux émissions mondiales de GES) du coût des aménagements nécessaires pour préserver sa maison, et des dizaines de milliers d’euros en plus pour les conséquences de la fonte des glaciers andins.

Au bout de 10 ans et après enquête sur place, un tribunal allemand a certes rejeté la demande du paysan péruvien, mais, dans le même temps, a reconnu la responsabilité civile des entreprises pour des dommages climatiques résultant de leurs émissions passées de gaz à effet de serre, quel que soit le lieu de leur survenance. Les émetteurs de GES pourraient être obligés de prendre des mesures pour prévenir les dégradations et, en cas de refus, être condamnés à les réparer proportionnellement à leur part dans les émissions.

Saúl Luciano Lliuya, un agriculteur péruvien, a poursuivi en justice le géant allemand de l’énergie RWE. Ici, en 2022, il pose devant le lac Palcacocha, à 4 650 mètres, d’altitude, dans le parc national de Huascarán, au Pérou.
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Saúl Luciano Lliuya, un agriculteur péruvien, a poursuivi en justice le géant allemand de l’énergie RWE. Ici, en 2022, il pose devant le lac Palcacocha, à 4 650 mètres, d’altitude, dans le parc national de Huascarán, au Pérou.
Luka GONZALES / AFP
Luka GONZALES / AFP
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Cette décision fera sans doute jurisprudence, ouvrant la voie à cette justice climatique mondiale que les ONG et les pays du Sud réclament aux entreprises, mais aussi aux États les plus riches et les plus polluants.

De la marginalité à la maturité

Discipline en plein essor que les jeunes générations sont de plus en plus nombreuses à vouloir étudier, le droit de l’environnement, seul, s’est jusqu’à présent révélé assez impuissant à enrayer la dégradation accélérée de la nature. Même s’il se diffuse au sein d’autres branches du droit (tel le droit commercial), il doit composer avec les intérêts protégés par ces dernières, dont les activités sont largement susceptibles de porter atteinte à l’environnement.

Chercheuse en droit international de l’environnement et du climat, Marion Lemoine-Schonne5 reconnaît que son efficacité demeure donc  en deçà des urgences. Elle ne l’estime pas moins fondamental : « D’abord, sans le droit international de l'environnement, la situation serait encore pire. Il joue un rôle référentiel et incitatif  très important pour les décideurs. Ensuite,  la force du droit, c’est de dire ce qui doit être. Quand bien même il est insuffisamment respecté, cela ne grève en rien son effet levier sur les plans sociopolitiques. » Selon elle, la multiplication des contentieux, de plus en plus souvent tranchés en faveur des défenseurs de la nature, fait fonction d’« accélérateur » d’un droit de l’environnement passé depuis les années 1980 « de la marginalité à la maturité ».

Comme la chercheuse l’a résumé dans un livre collectif6, les premiers textes destinés à protéger la santé humaine des effets de la pollution sont adoptés au XIXe siècle. Le droit de l’environnement se construit d’abord à l’échelle internationale, avec les premières conventions multinationales de protection de grands espaces naturels, dans les années 1930, puis les accords multilatéraux cherchant deux décennies plus tard à prévenir les ravages dus à l’intensification de l’activité industrielle.
 

Le 3 juin 1992, à Rio de Janeiro, le secrétaire général des Nations unies, Boutros Boutros-Ghali, ouvre la Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement (Cnued), qui réunit 103 chefs d’État et de gouvernement – un record.
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Le 3 juin 1992, à Rio de Janeiro, le secrétaire général des Nations unies, Boutros Boutros-Ghali, ouvre la Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement (Cnued), qui réunit 103 chefs d’État et de gouvernement – un record.
UN Photo/Michos Tzovaras
UN Photo/Michos Tzovaras
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En 1972, la déclaration onusienne de Stockholm7 fait de l’environnement une priorité mondiale indissociable des droits humains, à penser en articulation avec le développement économique et le bien-être des populations. Elle pose ainsi les fondations du droit de l’environnement. Vingt ans plus tard, lors du sommet de Rio, en 1992, la prise de conscience des changements globaux qui menacent directement la survie de l’humanité débouche sur trois conventions-cadres8 majeures concernant les changements climatiques, la désertification et la biodiversité.

Obliger les États à coopérer

« Depuis, précise Marion Lemoine-Schonne, le droit de l’environnement se construit tous azimuts, en lien étroit avec les évolutions des connaissances scientifiques. Nous savons que les processus de dégradation sont profondément connectés et interdépendants (climat [12], biodiversité [13], océans [14], pollution chimique, etc.) et qu’il est vain de lutter en siloFermerEn silo : en groupes isolés les uns des autres contre les sources de pollution. Au nombre de neuf, les ”limites planétaires“ à ne pas dépasser sans compromettre gravement la stabilité de la biosphère9 sont désormais intégrées dans le droit de l’environnement. Les États sont obligés de les prendre en compte. Et cela permet à un nombre croissant de citoyens de saisir la justice sur une grande diversité de sujets. »

En outre, le débat sur la reconnaissance de certains droits aux éléments naturels (rivières, forêts [15] ou sols) a vu émerger dans un petit nombre de pays un véritable droit de la nature [16], qui reste marginal, mais n’en influence pas moins tout le champ juridique.

La justice européenne à l’œuvre

Une vitalité attestée aussi par Alexandra Langlais10 et Magali Dreyfus11, chercheuses au CNRS, spécialistes respectivement des droits européen et français. Ces derniers temps, à l’échelle de l’Europe, précise Alexandra Langlais, c’est plutôt devant la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) que ces plaintes citoyennes sont déposées, au nom notamment du « droit à la vie ». Ont ainsi eu gain de cause, en janvier 2025, des habitants des environs de Naples qui dénonçaient l’inaction de l’État italien face à la multiplication des cancers causés par les dépôts mafieux de déchets toxiques, et qui avaient été déboutés par toutes les juridictions de leur pays12.

Alexandra Langlais cite également une décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), qui a pris de court différents États membres, dont la France, en annulant une dérogation qu’ils tenaient pour acquise autorisant l’usage en plein champ de produits néonicotinoïdes. « Alors que la Commission avait elle-même laissé passer ces manquements répétés à son propre règlement d’exécution, la décision de la CJUE est venue rappeler que le droit européen prime sur celui des États membres », commente la juriste.

La France est le premier producteur de betterave à sucre de l’Union européenne. Mais, le virus de la jaunisse ayant notablement diminué la production en 2020, le gouvernement avait levé l’interdiction des néonicotinoïdes pour cette culture. En janvier 2023, un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne a annulé cette dérogation.
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La France est le premier producteur de betterave à sucre de l’Union européenne. Mais, le virus de la jaunisse ayant notablement diminué la production en 2020, le gouvernement avait levé l’interdiction des néonicotinoïdes pour cette culture. En janvier 2023, un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne a annulé cette dérogation.
Nathan Laine / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP
Nathan Laine / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP
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En France aussi, la réglementation environnementale, largement issue du droit européen, n’a cessé de s’étoffer pour pénétrer d’autres branches du droit, et notamment celui de l’aménagement et de l’urbanisme. « Les acteurs publics ou privés ne peuvent plus ignorer son existence, précise Magali Dreyfus. Tenter de passer outre comporte un réel risque financier, comme l’atteste la réaction des acteurs économiques à la suite de l’arrêt du chantier de l’A69. De même, quand le Conseil d’État ou une autre juridiction rend un arrêt, le gouvernement doit s’y conformer. Mais le rapport de force global continue de favoriser l’économie au détriment de l’environnement. D’autant plus qu’aller en justice exige des ressources importantes. »

Le contre-pouvoir des juges

Les actions en justice intentées contre des États ou de grands groupes privés en raison de l’insuffisance de leur effort contre le changement climatique dans le respect de l’Accord de Paris sont en constante augmentation. Et sont les plus emblématiques de l’évolution du droit de l’environnement, estiment les trois chercheuses. On ne compte plus le nombre de contentieux devant des juridictions nationales ou internationales.

Par exemple, en France, à la suite d’une requête de la commune de Grande-Synthe  (Nord), le Conseil d’État (la plus haute juridiction administrative) a enjoint en 2024 au gouvernement de prendre toutes les mesures permettant d’atteindre l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre13. En 2021, L’Affaire du siècle, une coalition d’ONG14, voit reconnaître la « responsabilité pour carence fautive de l’État français du fait du non-respect de la trajectoire de lutte contre le changement climatique qu’il s’était fixé »15. Considérant que la condamnation n’a pas été exécutée, elle relance même une action fin 2024.

Le 14 janvier 2021, au tribunal administratif de Paris, s’ouvre le procès dit de « L’Affaire du siècle » (une coalition d’ONG) contre l'État français, accusé d’inaction climatique.
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Le 14 janvier 2021, au tribunal administratif de Paris, s’ouvre le procès dit de « L’Affaire du siècle » (une coalition d’ONG) contre l'État français, accusé d’inaction climatique.
IP3 PRESS/MAXPPP
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Autre jurisprudence, celle rendue par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) à la suite d’une plainte de l’association suisse Aînées pour la protection du climat. Parce que les conséquences du réchauffement touchent davantage les personnes âgées, en particulier les femmes, la requête introduite porte sur le fait que la Suisse ne remplit pas son devoir de protection qui découle du « droit à la vie » et du « droit au respect de la vie privée et familiale ». En avril 2024, la CEDH a reconnu la responsabilité particulière de la Suisse dans l’aggravation du préjudice causé aux membres de cette association en matière de droits humains et a rappelé le « droit à un environnement sain »16.

« On ouvre des brèches »

« Parfois, on perd pour des questions de procédure, mais le fait que le procès ait lieu constitue déjà une forme de victoire, commente Alexandra Langlais. Notamment parce qu’on ouvre des brèches pour ceux qui suivront, et qui connaîtront les failles à éviter, les ouvertures possibles. »

Dans un récent rapport17, le Grantham Institute on Climate Change and the Environment, à Londres, qui recense plus de 200 contentieux climatiques à travers le monde pour la seule année 2023, prévoyait que les « grands-mères suisses » ouvriraient la voie à de nouveaux litiges. Avec raison, puisqu’en avril 2025, 14 citoyens français, soutenus par 3 ONG, ont demandé à l’État français de renforcer sa politique d’adaptation au changement climatique.

« En estimant que l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme s’applique au climat et que les citoyens sont donc en droit d’agir en justice, les juges européens ont franchi un pas très important, analyse Marion Lemoine-Schonne. Très attendu, l’avis que la Cour interaméricaine des droits de l’Homme, saisie par la Colombie pour statuer sur l’effet irréversible et systémique du changement climatique quant au devenir de l’espèce humaine comme espèce vivant parmi les autres espèces, peut aussi à l’avenir influencer fortement le droit. »

Dialogue entre juges

Surtout, rappelle Marion Lemoine-Schonne, la Cour internationale de justice (CIJ) de La Haye doit rendre courant 2025 un avis consultatif précisant le contenu des obligations juridiques internationales étatiques en matière de protection climatique et les sanctions que peuvent encourir les États.

De façon générale, conclut-elle, « on constate un dialogue entre juges des différents pays, mais aussi une influence certaine entre les juges internationaux, européens et nationaux, notamment parce qu’ils se fondent tous sur les mêmes documents scientifiques, comme les rapports du Giec et l’Accord de Paris. Les États-Unis ont été les premiers à montrer le recours démocratique qu’offrait le recours en justice. Aujourd’hui, les juges européens sont devenus des contre-pouvoirs prépondérants pour rappeler les États à leurs obligations. Le droit international garde une portée limitée, puisqu’il est négocié et mis en œuvre par les États eux-mêmes – et donc conditionné à leur volonté. Le contexte politique américain, entre autres, constitue un cas d’école en termes de dérégulation climatique. »

Magali Dreyfus, elle, pointe une autre limite : « Toute victoire arrive toujours un peu trop tard, puisque le mal est déjà fait. L’A69 constitue un cas exemplaire, la décision étant intervenue alors que les destructions d’habitats, d’arbres et de terres agricoles étaient déjà accomplies, et les GES pour la construction, émis. »

Les États-Unis se retirent à nouveau de l’Accord de Paris

Comme promis, le président Trump a engagé pour la deuxième fois le retrait américain de l’Accord de Paris sur le climat, conclu en 2015. Peu après, Lee Zeldin, représentant de New York climatosceptique nommé à la tête de l’Agence pour la protection de l’environnement (EPA), annonçait l’abrogation imminente des « entraves » limitant la croissance économique, à commencer par des mesures destinées à réduire drastiquement les émissions de CO2.

Il est néanmoins trop tôt pour préjuger des conséquences à long terme des coups de force et intimidations de la nouvelle administration, estime Marion Lemoine-Schonne, car « l’édifice du droit du climat, qui avait déjà bien résisté au premier retrait américain de l’Accord de Paris, n’a cessé de se solidifier depuis ».

12 décembre 2015 : lors de la conférence sur le climat (COP21), les représentants de 195 pays adoptent un accord historique visant à stopper le réchauffement climatique. De gauche à droite : Christiana Figueres, secrétaire exécutive de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations unies, Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et président de la COP21, et François Hollande, président de la République française.
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12 décembre 2015 : lors de la conférence sur le climat (COP21), les représentants de 195 pays adoptent un accord historique visant à stopper le réchauffement climatique. De gauche à droite : Christiana Figueres, secrétaire exécutive de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations unies, Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et président de la COP21, et François Hollande, président de la République française.
UN Photo/Mark Garten
UN Photo/Mark Garten
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Ce nouveau retrait entraîne par exemple l’arrêt de toutes les subventions états-uniennes aux instances des Nations unies œuvrant pour l’environnement – soit un quart de budget en moins pour le climat, concède la chercheuse. « Mais il n’y aura pas forcément d’effet d’entraînement sur les autres États. L’Accord de Paris, qu’on dénonçait comme peu contraignant, a tenu bon autour d’une logique de progressivité des engagements. On peut imaginer que les tensions géopolitiques actuelles conduisent certains États, comme les grands pays émergents que sont la Chine, l’Inde, le Brésil ou le Mexique, à réaffirmer leurs engagements climatiques pour renforcer leur position dans d’autres enceintes diplomatiques. »

« Vents politiques contraires »

Certes, l’objectif le plus ambitieux de l’Accord, celui de maintenir l’augmentation globale de la température terrestre au-dessous de +1,5 °C par rapport à l’ère préindustrielle, a d’ores et déjà été dépassé. Mais, affirme la chercheuse, la «  «flexibilité » du texte lui permet pour l’instant de résister aux chocs. Reste que des « vents politiques contraires » soufflent aussi en Europe. Et, comme ses consœurs, Marion Lemoine-Schonne reconnaît que « la menace de détricoter ce que l’on pouvait croire acquis n’a jamais été aussi forte ».

Ce « détricotage » a largement débuté pour le Pacte vert européen, le plan présenté en 2019 par la Commission européenne pour décarboner l’économie de l’Union européenne d’ici à 2050, déplore Alexandra Langlais : « Il s’agissait d’une avancée extraordinaire. Outre cette promesse de neutralité carbone, le plan englobait les enjeux de pollution et de biodiversité, dans une perspective de transition équitable qui devait se traduire rapidement dans des textes juridiques. Et c’est là que ça a déraillé. »

Par exemple, détaille-t-elle, un projet de règlement européen sur l’utilisation durable des pesticides est devenu encore moins contraignant que la directive européenne préexistante. Les députés qui le soutenaient ont dû ainsi se résigner à voter contre, fin 2023. « Quant au règlement européen censé mettre en place un système d’alimentation durable, il n’a même pas vu le jour… »

Reculs en série sur la Politique agricole commune

Cet affaiblissement du Pacte vert, conséquence aussi de la colère des agriculteurs qui a secoué l’Europe entre 2022 et 2024, inverse une tendance de fond, poursuit la chercheuse : « Depuis que la Politique agricole commune (Pac) a été adoptée, en 1962, cette politique s’est construite en prenant de plus en plus en compte la nécessité de préserver l’environnement. C’est la première fois qu’elle recule, et c’est complètement fou quand on connaît le prix à payer – y compris pour le secteur agricole – si l’on n’agit pas. »

En février 2023, des agriculteurs manifestent sur l’esplanade des Invalides, à Paris, pour que soit maintenue la dérogation du gouvernement qui autorise l’usage en France des néonicotinoïdes, interdits en Europe.
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En février 2023, des agriculteurs manifestent sur l’esplanade des Invalides, à Paris, pour que soit maintenue la dérogation du gouvernement qui autorise l’usage en France des néonicotinoïdes, interdits en Europe.
PHOTOPQR/LE COURRIER PICARD/MAXPPP
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En France, le principe de non-régression, introduit dans le Code de l’environnement par la loi Biodiversité de 2016, interdit théoriquement tout retour en arrière, précise Magali Dreyfus. Mais elle rappelle que le modèle d’agriculture intensive continue de faire obstacle à tout progrès décisif en la matière : « Alors que les agriculteurs sont les premières victimes de ce système, et qu’en changer représente un défi immense, le syndicat majoritaire, sous couvert d’un besoin de simplification, continue de désigner le droit de l’environnement comme la source de leurs problèmes. Il y a là quelque chose d’irrationnel. »

Glyphosate : nouvelle action en justice

Emblématique de ces tensions, l’autorisation du glyphosate (herbicide reconnu comme « cancérogène probable », dont Emmanuel Macron s’était engagé en 2017 à proscrire l’usage « au plus tard dans trois ans ») a été renouvelée pour 10 ans, fin 2023, par la Commission européenne, à l’issue d’un vote crucial des Vingt-Sept lors duquel la France a choisi de s’abstenir.

La justice viendra-t-elle une fois encore au secours de ceux qui dénoncent les ravages du glyphosate sur l’environnement ? Fin 2024, plusieurs associations ont déposé une plainte devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) contre ce renouvellement.

Récolte des pommes de terre, à Namur ( Belgique), le 13 octobre 2023. Ce jour-là, les États membres de l’Union européenne votent sur une prolongation de 10 ans de l’autorisation du glyphosate dans l’UE, mais ne parviennent pas à s’entendre. La reconduction de l’herbicide sera finalement approuvée un mois plus tard. La France s’est abstenue lors de ce vote.
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Récolte des pommes de terre, à Namur ( Belgique), le 13 octobre 2023. Ce jour-là, les États membres de l’Union européenne votent sur une prolongation de 10 ans de l’autorisation du glyphosate dans l’UE, mais ne parviennent pas à s’entendre. La reconduction de l’herbicide sera finalement approuvée un mois plus tard. La France s’est abstenue lors de ce vote.
EPA-EFE/OLIVIER HOSLET/MAXPPP
EPA-EFE/OLIVIER HOSLET/MAXPPP
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La recrudescence des actions en justice est proportionnelle à la montée des « vents contraires ». Raison de plus pour travailler à renforcer le droit de l’environnement à toutes les échelles. « Il reste absolument indispensable, a fortiori aujourd’hui, à l’heure où une désinformation croissante travaille à brouiller la prise en compte des connaissances scientifiques sur les enjeux de transition socio-écologique et climatique, conclut Marion Lemoine. La gravité des changements à l’œuvre, dont nous avons maintenant toutes les preuves scientifiques, ainsi que le coût de l’inaction nous obligent à nous emparer de tous les moyens juridiques disponibles pour conserver les acquis du droit de l’environnement et continuer à le protéger, pour la santé et le bien-être humain des générations actuelles et futures. » ♦

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L’économie au service de la condition animale [22]
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Notes
  • 1. https://toulouse.tribunal-administratif.fr/decisions-de-justice/derniere... [26]
  • 2. https://www.idcite.com/Juris-Autoroute-A69-le-chantier-peut-reprendre-a-... [27]
  • 3. Une loi de validation est un type de loi très rarement utilisé permettant de contourner certaines décisions de justice qui ne relèvent pas du pénal et qui n’ont pas encore fait l’objet d’une décision en appel.
  • 4. Carrefour est accusé notamment de s’approvisionner auprès de fournisseurs pratiquant des méthodes destructrices de pêche et de ne pas fixer de limite maximale de mercure malgré les risques pour la santé des consommateurs.
  • 5. Chercheuse CNRS à l’Institut de l'Ouest : droit et Europe (Iode, unité CNRS/Université de Rennes).
  • 6. « Un monde commun – Les savoirs des sciences humaines et sociales », sous la direction d'Alexandre Gefen, CNRS Éditions, 2023 : https://www.cnrseditions.fr/catalogue/sciences-politiques-et-sociologie/... [28]
  • 7. https://www.un.org/fr/conferences/environment/stockholm1972 [29]
  • 8. https://unfccc.int/fr/processus-et-reunions/les-conventions-de-rio [30]
  • 9. Neuf limites planétaires ont été définies en 2009 dans un article du Stockholm Resilience Centre : changement climatique, érosion de la biodiversité, perturbation des cycles de l’azote et du phosphore, changement d’usage des sols, cycle de l’eau douce, introduction d’entités nouvelles dans la biosphère, acidification des océans, appauvrissement de la couche d’ozone, augmentation de la présence d’aérosols dans l’atmosphère. Six de ces neuf limites ont déjà été franchies. Voir https://www.notre-environnement.gouv.fr/themes/societe/article/limites-p... [31]
  • 10. Chercheuse CNRS à Institut de l’Ouest : droit et Europe (unité CNRS/Université de Rennes).
  • 11. Chercheuse CNRS au Centre d’études et de recherches administratives, politiques et sociales (Ceraps, unité CNRS/Université de Lille).
  • 12. https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-241395 [32]
  • 13. Conseil d’État, décision n°427301 du 19 novembre 2020 et suivantes : https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-11-19/427301 [33]
  • 14. Coalition des ONG Notre Affaire à Tous, Greenpeace France, Oxfam France et de la Fondation pour la Nature et l’Homme (FNH). Elle a d’abord déposé plainte fin 2018. Les trois premières organisations poursuivent l’action en justice avec la volonté d’obtenir réparation du préjudice écologique.
  • 15. Voir https://tinyurl.com/4ystst2b [34] et https://paris.tribunal-administratif.fr/decisions-de-justice/dernieres-d... [35]
  • 16. https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/fs_climate_change_fra [36]
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